Référencearticle 54 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à dater de la réception par son président du rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
2. Ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu’il est procédé à une enquête.
3. En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu’à la décision de cette juridiction.
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