Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
  1. Titre VII : POSITIONS
  2. Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048955404
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 57 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou, si le congé est fractionné, de vingt-six jours ouvrables, pour une année de service accompli.

2. Les congés de maladie ainsi que celui prévu à l’article 101 sont considérés pour l’application de cette disposition comme service accompli.

3. Le directeur conserve toute liberté pour échelonner les congés.

4. Il peut en outre s’opposer, si l’intérêt du service l’exige, à tout fractionnement de congé.

5. Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d’une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.

6. Les pouvoirs dont le directeur est investi en matière de congé sont exercés, à l’égard de ce dernier, par le président du conseil d’administration.

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