Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
  1. Titre VII : POSITIONS
  2. Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048955440
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 58 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le directeur de l’établissement.

2. Les agents originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud ou des territoires d’outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département ou territoire d’origine.

3. Les agents originaires des départements d’outre-mer exerçant en métropole peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat originaires de ces départements. La caisse peut leur accorder, en matière de congé, les mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l’Etat, sous réserve que la charge financière qui en résulte n’excède pas ses ressources propres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048955440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.