Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
  1. Titre VII : POSITIONS
  2. Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048955510
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 59 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. Le directeur fixe les conditions dans lesquelles des autorisations d’absence peuvent être accordées aux agents soumis au présent statut, à l’occasion de certains événements familiaux.

2. Un congé d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les salariés du secteur privé en vue de favoriser l’éducation ouvrière à l’agent qui en fait la demande.

3. Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l’agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.

4. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions d’application des deux alinéas précédents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048955510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.