Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
  1. Titre VII : POSITIONS
  2. Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048955454
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 60 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. Des autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

2. 1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;

3. 2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l’occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;

4. 3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;

5. 4" Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement qui leur sont destinés

6. De telles autorisations peuvent être accordées aux agents participant aux congrès nationaux ou internationaux de caisses de crédit municipal.

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