Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 1er août 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementChapitre Ier : Activités. - Congés.
Titre VII : POSITIONS
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048955501
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 61 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, l’agent est de droit mis en congé.
2. Le directeur de rétablissement peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit lors de la présentation de la demande, soit à l’expiration de chaque période de congé, soit à tout autre moment, par un médecin assermenté.
3. Le comité départemental médical compétent pour les fonctionnaires de l’Etat peut être saisi, soit par le directeur de l’établissement, soit par l’intéressé, des conclusions de médecin assermenté.
4. L’intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
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