1. Les agents soumis au présent statut bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux accordés aux fonctionnaires de l’Etat par l’article 36 (2°) de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.
Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article
Article 62
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 1er août 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
- Titre VII : POSITIONS
- Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048955497
Texte parentLEGITEXT000048947102
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