Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 1er août 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementChapitre Ier : Activités. - Congés.
Titre VII : POSITIONS
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048955493
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 63 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. Les agents atteints d’une maladie provenant de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions conservent l’intégralité de leurs émoluments jusqu’ à ce qu’ils soient en état de reprendre leur service ou jusqu'à la mise à la retraite. Ils ont droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ou l’accident.
2. Pour l’application du présent article, l’imputabilité au service de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.