Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 66

Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 1er août 1987.

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TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
  1. Titre VII : POSITIONS
  2. Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048955476
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 66 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. Lorsque les agents prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l’établissement.

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