Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 1er août 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementChapitre Ier : Activités. - Congés.
Titre VII : POSITIONS
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048955467
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 67 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. Les agents bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’établissement.
2. Ceux qui, au cours de ce congé, se livreraient à une activité lucrative quelconque, ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.
3. Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l’article 65 ci-dessus doivent, en outre, se soumettre au régime que leur état comporte.
4. Le temps pendant lequel la rémunération aura été suspendue comptera dans la période de congé en cours.
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