1. Les agents qui n’ont plus droit aux congés prévus par les articles 62 et 65 ci-dessus et qui, à l’expiration de leur dernier congé, ne peuvent reprendre leur service sont, soit mis en disponibilité, soit, sur leur demande et s’ils sont reconnus définitivement inaptes, admis à la retraite.
Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article
Article 68
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 1er août 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
- Titre VII : POSITIONS
- Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048955458
Texte parentLEGITEXT000048947102
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