1. Les agents atteints d’une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou se trouvant en état d’invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne leur permettant pas d’assurer leur emploi, peuvent être affectés, par le directeur, à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme. Dans ce cas, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur grade et de leur échelon.
Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article
Article 69
Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
- Titre VII : POSITIONS
- Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048955426
Texte parentLEGITEXT000048947102
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