1. La caisse de crédit municipal est subrogée dans les droits éventuels de l’agent victime d’un accident provoqué par un tiers, jusqu’ à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supportera du fait de cet accident ; elle dispose de plein droit contre ce tiers d’une action en remboursement conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques.
Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article
Article 70
Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
- Titre VII : POSITIONS
- Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048955422
Texte parentLEGITEXT000048947102
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