Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 1er août 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
  1. Titre VII : POSITIONS
  2. Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048955408
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 72 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. Les congés de maladie et les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis.

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