Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
  1. Titre VII : POSITIONS
  2. Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048955400
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 73 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 55 est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d’une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant, à temps plein, les mêmes fonctions.

2. Les agents peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :

3. a) Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans ;

4. b) Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

5. c) Pour assister le conjoint ou un ascendant ou un enfant de l’agent ou de son conjoint, si leur état nécessite à la suite d’un accident ou d’une maladie grave, la présence d’une tierce personne ;

6. d) Sur avis conforme du comité médical, pour les agents auxquels a été reconnu un taux d’invalidité d’au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d’invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 37 du présent statut et résultant d’une incapacité permanente d’au moins 50 p. 100 ;

7. e) Agents pour lesquels, en raison d’un accident ou d’une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l’exercice d’une fonction à mi-temps ;

8. f) Agents auxquels la commission technique d’orientation et de reclassement professionnels prévue par la loi d’orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 a reconnu la qualité de personne handicapée ;

9. g) Agents se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d’âge de leur grade.

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