Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
  1. Titre VII : POSITIONS
  2. Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048955388
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 74 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. L’autorisation d’exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable.

2. Toutefois, l'exercice d’une fonction à mi-temps, au titre de l’article 73 e ci-dessus, ne peut être accordé que pour une durée d’un an au maximum. Cette durée pourra être renouvelée par période d’un an après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après.

3. En aucun cas, l’application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un agent de demeurer plus de seize ans dans une activité à mi-temps au cours de l’ensemble de sa carrière, hormis le cas prévu à l’article 73 f, pour lequel la limitation devra correspondre à la durée du handicap.

4. L’agent à mi-temps qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour l’exercice d’une fonction à mi-temps doit en aviser, sans délai, son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein.

5. L’agent qui exerce une fonction à mi-temps peut, à tout moment, demander à exercer des fonctions à temps plein.

6. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions de l’article 77 (alinéa 3) ci-après.

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