1. Le directeur peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation d’exercice d’une fonction à mi-temps sont réunies. Au cas où elles ne le sont plus, l’agent intéressé est tenu de reprendre des fonctions à temps plein, sous réserve des dispositions de l’article 77 (alinéa 3) ci-après.
Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article
Article 75
Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
- Titre VII : POSITIONS
- Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048955396
Texte parentLEGITEXT000048947102
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