Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre Ier : Activités. - Congés.
  1. Titre VII : POSITIONS
  2. Chapitre Ier : Activités. - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000048956264
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 77 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. Les agents qui exercent une fonction à mi-temps sont rémunérés sur la masse des crédits ouverts pour des emplois à temps plein.

2. Un emploi budgétaire peut être occupé par deux agents exerçant une fonction à mi-temps.

3. Sous réserve qu’un emploi soit vacant, et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l’intéressé est de nouveau chargé de fonctions à temps plein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048956264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.