Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementChapitre II : Détachement.
Titre VII : POSITIONS
Chapitre II : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000048956310
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 81 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l’objet d’aucun renouvellement.
2. A l’expiration de ce détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l’agent détaché est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
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