Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementChapitre II : Détachement.
Titre VII : POSITIONS
Chapitre II : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000048956323
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 83 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. L’agent détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction exercée du fait du détachement ; il est noté par le chef de service dont il dépend dans l’administration ou l’organisme où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son établissement d’origine.
2. En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l’expiration du détachement une appréciation sur l’activité de l’agent détaché.
3. La note attribuée à l’agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l’écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d’origine, d’une part, et dans le service où il est détaché, d’autre part.
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