Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementChapitre II : Détachement.
Titre VII : POSITIONS
Chapitre II : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000048956292
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 84 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. L’agent détaché conserve son droit à l’avancement d’échelon et de grade.
2. Il reste tributaire de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
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