Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementChapitre III : Hors cadres.
Titre VII : POSITIONS
Chapitre III : Hors cadres.
IdentifiantLEGIARTI000048956351
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 85 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. L’agent comptant au moins quinze années de services effectifs accomplis en position d’activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché :
2. 1° Soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou à pension d’un des régimes fixés à l’article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
3. 2° Soit auprès d’un organisme d’intérêt communal ou intercommunal, pourra, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre.
4. Dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
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