1. La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les cas prévus aux articles 62 et 68 ci-dessus.
Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article
Article 90
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre IV : Disponibilité
- Titre VII : POSITIONS
- Chapitre IV : Disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000048956392
Texte parentLEGITEXT000048947102
Aller plus loin
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