Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementChapitre IV : Disponibilité
Titre VII : POSITIONS
Chapitre IV : Disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000048956396
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 91 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
2. A l’expiration de cette durée, l’agent doit être réintégré dans les cadres de son établissement d’origine, soit mis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
3. Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, l’agent est inapte à reprendre son service, mais qu’il résulte de l’avis du comité médical mentionné au troisième alinéa de l’article 65 ci-dessus qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l’objet d’un troisième renouvellement.
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