Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementChapitre IV : Disponibilité
Titre VII : POSITIONS
Chapitre IV : Disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000048956400
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 92 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
2. a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;
3. b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;
4. c) Pour convenances personnelles ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder une année, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;
5. d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale.
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