Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 92

Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre IV : Disponibilité
  1. Titre VII : POSITIONS
  2. Chapitre IV : Disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000048956400
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 92 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

2. a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;

3. b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;

4. c) Pour convenances personnelles ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder une année, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;

5. d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048956400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.