Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementChapitre IV : Disponibilité
Titre VII : POSITIONS
Chapitre IV : Disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000048956404
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 93 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. La disponibilité peut également être prononcée sur la demande de l’agent pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :
2. a) Que cette mise en disponibilité soit compatible avec les nécessités du service ;
3. b) Que l’intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l’administration ;
4. c) Que l’activité présente un caractère d’intérêt public à raison de la fin qu’elle poursuit ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans l’économie nationale ;
5. d) Que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des cinq dernières années précédant sa demande, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
6. La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder trois années ; elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
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