1. L’autorité qui a prononcé la mise en disponibilité peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité de l’agent mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article
Article 94
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre IV : Disponibilité
- Titre VII : POSITIONS
- Chapitre IV : Disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000048956414
Texte parentLEGITEXT000048947102
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