Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 94

Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.

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TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre IV : Disponibilité
  1. Titre VII : POSITIONS
  2. Chapitre IV : Disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000048956414
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 94 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. L’autorité qui a prononcé la mise en disponibilité peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité de l’agent mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

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