Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementChapitre IV : Disponibilité
Titre VII : POSITIONS
Chapitre IV : Disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000048956418
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 95 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. La mise en disponibilité est accordée de droit à l’agent sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus.
2. La mise en disponibilité peut être accordée, sur sa demande, à l’agent pour suivre son conjoint si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu de l’exercice des fonctions de l’agent. La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l’obtenir sans pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa, excéder dix années au total.
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