Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 96

Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre IV : Disponibilité
  1. Titre VII : POSITIONS
  2. Chapitre IV : Disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000048956422
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 96 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. L’agent mis en disponibilité sur sa demande n’ a droit à aucune rémunération.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048956422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.