Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 98

Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.

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TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre IV : Disponibilité
  1. Titre VII : POSITIONS
  2. Chapitre IV : Disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000048956430
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 98 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. L’agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétente.

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