1. L’agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétente.
Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article
Article 98
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre IV : Disponibilité
- Titre VII : POSITIONS
- Chapitre IV : Disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000048956430
Texte parentLEGITEXT000048947102
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