Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementChapitre V : Position "sous les drapeaux"
Titre VII : POSITIONS
Chapitre V : Position "sous les drapeaux"
IdentifiantLEGIARTI000048956467
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 99 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. Pendant la durée légale de ses obligations de service national, l’agent est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux .
2. Il perd alors son traitement d’activité et ne perçoit que sa solde militaire.
3. En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les agents visés à l’article 1 er bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l’Etat en ce qui concerne leur situation administrative et leur traitement.
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