Accord collectif du 20 octobre 2023 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2024.

TexteAccord collectif du 20 octobre 2023
RattachementDEUXIÈME PARTIE : GARANTIES COMPLÉMENTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000048948699
Texte parentLEGITEXT000048948686
Référencearticle 18 de l'Accord collectif du 20 octobre 2023 (version du 4 janvier 2024)Légifrance →

1. Garanties interministérielles de prévoyance

2. Les garanties définies ci-après représentent le montant global de prise en charge incluant la garantie « employeur », le cas échéant l'indemnisation Sécurité sociale, et la garantie complémentaire.

3. Ces garanties constituent les garanties interministérielles de prévoyance qui doivent nécessairement être couvertes par l'organisme complémentaire sélectionné et qui sont les seules à pouvoir bénéficier de la participation financière de l'employeur.

4. 18.1. Incapacité de travail

5. L'indemnisation du congé de longue maladie et du congé de grave maladie, à l'exclusion du jour de carence, sera portée, par combinaison des garanties « employeur » et de la couverture complémentaire, à hauteur de :

6. - 100 % de l'assiette de rémunération définie à l'article 2 la première année ;

7. - 80 % de cette assiette de rémunération la deuxième année ;

8. - 80 % de cette assiette de rémunération la troisième année.

9. 18.2. Invalidité

10. La compensation de l'invalidité d'origine non-professionnelle sera portée, par combinaison des garanties « employeur » et de la couverture complémentaire, à hauteur de :

11. - 50 % de l'assiette de rémunération définie à l'article 2 pour une invalidité de première catégorie ;

12. - 80 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie ;

13. - 80 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de troisième catégorie, hors majoration de 40 % pour tierce personne.

14. Ce niveau de prise en charge concernera tant les contractuels que les fonctionnaires et les ouvriers de l'Etat.

15. Pour ces deux dernières catégories d'agents, elle s'applique aux agents qui seront entrés dans le nouveau régime de reconnaissance de l'invalidité prévu à l'article 5 du présent accord à la date de prise d'effet du contrat collectif ou qui y entreront après, jusqu'à l'âge d'ouverture des droits diminué de deux années.

16. La couverture complémentaire apportera une prise en charge pour les agents déclarés invalides durant la période de transition comprise entre la conclusion de ces contrats et l'entrée en vigueur du nouveau régime de garantie employeur.

17. 18.3. Décès

18. Les ayants droit de l'agent bénéficiaire décédé en activité, perçoivent, en complément des capitaux décès prévus aux articles 7 et 8, un capital décès versé par l'organisme complémentaire égal à un an de rémunération brute.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048948699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.