Accord collectif du 20 octobre 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2024.

TexteAccord collectif du 20 octobre 2023
Rattachement
Titre Ier : RENFORCER LA PRISE EN CHARGE DE L'INCAPACITÉ
  1. PREMIÈRE PARTIE : GARANTIES « EMPLOYEUR »
  2. Titre Ier : RENFORCER LA PRISE EN CHARGE DE L'INCAPACITÉ
IdentifiantLEGIARTI000048948712
Texte parentLEGITEXT000048948686
Référencearticle 3 de l'Accord collectif du 20 octobre 2023 (version du 4 janvier 2024)Légifrance →

1. Congé pour raison de santé des agents contractuels de droit public

2. 3.1. Extension des garanties « employeur »

3. Le niveau de protection des agents contractuels contre les risques liés à l'incapacité de travail doit être équivalent à celui des fonctionnaires, Dans cet objectif, le présent accord améliore les garanties apportées à ces agents en cas de congé pour raison de santé. Pour ce faire, les conditions d'accès aux congés de maladie et de grave maladie seront assouplies et leur niveau d'indemnisation amélioré.

4. 3.1.1. Réduction des conditions d'ancienneté de services

5. Les conditions d'ancienneté de service prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pour les droits aux congés de maladie et de grave maladie seront réduites à quatre mois. Les conditions d'ancienneté de service seront appréciées en prenant en compte l'ensemble des contrats de travail réalisés au sein de la fonction publique de l'Etat.

6. 3.1.2. Modalités d'indemnisation des congés de maladie et de grave maladie

7. Les conditions d'octroi et de rechargement des congés, les niveaux d'indemnisation et les durées maximales d'indemnisation des congés de maladie et de grave maladie seront alignés sur ceux des congés de maladie ordinaire et de longue maladie des fonctionnaires.

8. En l'absence de traitement indiciaire, l'assiette de rémunération servant au calcul de cette indemnisation correspond à la rémunération brute perçue par l'agent contractuel au titre d'un mois complet de rémunération, le cas échéant reconstitué, hors primes et indemnités accessoires à caractère non pérenne.

9. 3.2. Mise en œuvre de la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale des agents contractuels de droit public

10. Afin d'améliorer les conditions de prise en charge des agents contractuels de droit public en congés de maladie et de grave maladie ainsi que de simplifier la gestion de ces congés, l'Etat s'engage à mettre en œuvre les dispositions utiles pour permettre la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048948712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.