Arrêté du 5 janvier 2024 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2024.

TexteArrêté du 5 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000048964145
Texte parentLEGITEXT000048964107
Référencearticle 11 de l'arrêté du 5 janvier 2024 (version du 18 janvier 2024)Légifrance →

1. Plafonnement de l'énergie susceptible d'être achetée.

2. L'énergie annuelle achetée par le cocontractant, est égale à l'énergie produite par l'installation, déduction faite des consommations des auxiliaires nécessaires à son fonctionnement en période de production et, le cas échéant, de l'énergie utilisée dans le cadre d'une opération d'autoconsommation visée à l'article L. 315-1 ou L. 315-2 du code de l'énergie.

3. Elle est calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat, et est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 600 heures.

4. L'énergie achetée par le cocontractant au-delà de ce plafond est rémunérée à un tarif fixe de 5 c€/kWh non soumis à indexation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048964145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.