Arrêté du 5 janvier 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2024.

TexteArrêté du 5 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000048964167
Texte parentLEGITEXT000048964107
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 janvier 2024 (version du 18 janvier 2024)Légifrance →

1. Durée du contrat d'achat.

2. Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public de distribution.

3. La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant :

4. 1° De l'attestation de conformité mentionnée à l'article 6 du présent arrêté ;

5. 2° Du nom du ou des propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière en cas de changement par rapport à la demande initiale ;

6. 3° Sur demande de l'acheteur obligé, des éléments permettant d'identifier le ou les propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière d'implantation de l'installation objet du contrat d'achat : copie du titre de propriété ou de l'avis de taxe foncière et, le cas échéant, copie du contrat de mise à disposition de la toiture. Si le ou les propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière prévu à son achèvement est distinct du ou des propriétaires du terrain, le producteur déclare le nom du propriétaire du bâtiment, hangar ou ombrière à son achèvement et fournit soit une copie du ou des titres de propriété du terrain, soit une copie du bail à construction ou de la promesse de bail à construction. La liste des autres documents pouvant être utilisés pour attester de la propriété du terrain ou de la propriété du bâtiment, hangar et ombrière figure en annexe 8 ;

7. 4° Si le producteur est en redressement judiciaire, de la copie du ou des jugements prononcés (DC 5 ou équivalent). Cette copie est annexée au contrat d'achat ;

8. 5° Pour les installations supérieures à 100 kWc, du bilan carbone de l'installation photovoltaïque, réalisé selon la méthodologie conforme aux dispositions de l'article 1er. Cette évaluation est réalisée par un organisme certificateur disposant d'une accréditation selon la norme EN ISO 17065 ainsi qu'une accréditation EN ISO 17025 portant sur le produit module photovoltaïque (IEC 61215 et IEC 61730 en cours de validité ou toute autre méthode équivalente), délivrées par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux ;

9. 6° Uniquement dans le cas où un certificat échu a été joint à la demande de contrat d'achat, le certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'annexe 5 ;

10. 7° Sur demande de l'acheteur obligé, le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ;

11. 8° Le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, uniquement si le producteur est une personne morale, si ce numéro existe et s'il n'avait pas été fourni lors de la demande de contrat.

12. Pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 100 kWc, le co-contractant peut demander le consuel au producteur. La date de visa figurant sur le consuel fera foi pour déterminer la date d'achèvement de l'installation et prévaudra sur la date figurant sur l'attestation sur l'honneur de conformité.

13. En l'absence de transmission du consuel sur demande du co-contractant, pour le calcul de la durée du contrat d'achat, la date d'achèvement est considérée comme étant la date de mise en service.

14. L'installation doit être achevée avant une limite définie par la plus tardive des deux dates suivantes :

15. - dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public de distribution par le producteur ;

16. - dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement (date déclarée par le gestionnaire de réseau au producteur dans un délai maximum de 15 jours après la date effective de fin des travaux de raccordement), dès lors que le producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais.

17. En cas de dépassement de cette date limite, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de dépassement.

18. Par dérogation, dans le cas où des recours contentieux sont formés à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme liée à l'installation ou à l'encontre de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation du projet, avant la date limite mentionnée à l'alinéa précédent, le délai d'achèvement est alors prolongé de la durée entre la date de recours initial et la date de décision ayant autorité de la chose jugée.

19. Pour bénéficier de la prolongation de délai mentionnée à l'alinéa précédente, le producteur adresse au co-contractant les éléments justifiant l'existence d'un recours contentieux.

20. La fin d'exploitation de l'installation peut intervenir après l'expiration du contrat ;

21. 9° Sur demande de l'acheteur obligé, si nécessaire, le certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'annexe 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048964167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.