1. La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
Arrêté du 16 janvier 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 janvier 2024.
TexteArrêté du 16 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049000409
Texte parentLEGITEXT000049000400
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