Arrêté du 4 janvier 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2024.

TexteArrêté du 4 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049011260
Texte parentLEGITEXT000049011249
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 janvier 2024 (version du 26 janvier 2024)Légifrance →

1. I. - Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle, les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de commis de cuisine mentionnés à l'article 3 sont réputés acquis selon le tableau de correspondances suivant :


CAP DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE
Cuisine

TITRE PROFESSIONNEL
Commis de cuisine (présent arrêté)

Organiser la production de cuisine

Réceptionner, stocker et inventorier les produits

Préparer et distribuer la production de cuisine

Préparer, dresser et envoyer des entrées et des desserts

Préparer, dresser et participer à l'envoi des plats chauds

Nettoyer et remettre en état les matériels, les postes de travail et les locaux

2. II. - Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle, les titulaires du « CAP Cuisine » du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse sont réputés avoir acquis le titre professionnel « Commis de cuisine ».

3. III. - Toute demande de correspondance au titre du I ou du II doit être adressée par le titulaire au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049011260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.