Arrêté du 4 janvier 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2024.

TexteArrêté du 4 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049011283
Texte parentLEGITEXT000049011271
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 janvier 2024 (version du 26 janvier 2024)Légifrance →

1. Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle, les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel d'employé polyvalent en restauration mentionnés à l'article 3 sont réputés acquis selon le tableau de correspondances suivant :


CAP DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
Production et service en restaurations
(rapide, collective, cafétéria)

TITRE PROFESSIONNEL
Employé polyvalent en restauration (présent arrêté)

Production alimentaire

Préparer et dresser des entrées et des desserts

Préparer et dresser des plats chauds et des produits snacking

Réaliser la plonge et le nettoyage des locaux et des matériels

Service en restauration

Accueillir, conseiller et servir la clientèle

2. Les titulaires du CAP « Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) sont réputés avoir acquis le titre professionnel d'employé polyvalent en restauration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049011283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.