Arrêté du 18 janvier 2024 · Article

Annexe 2

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2024.

TexteArrêté du 18 janvier 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049029774
Texte parentLEGITEXT000049029741
RéférenceAnnexe 2 de l'arrêté du 18 janvier 2024 (version du 27 janvier 2024)Légifrance →

1. ANNEXE 2

2. EXERCICE DES MISSIONS DE RÉFÉRENCE PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE RÉGIONAUX

3. En complément du maintien permanent de l'opérationnalité des capacités définies en annexe 1, les établissements de santé de référence régionaux doivent :

4. 1° Constituer une cellule opérationnelle rattachée au directeur général de l'établissement pour la mise en œuvre et le pilotage des actions découlant de la ou des missions de référence assignées à l'établissement de santé ;

5. 2° Participer aux exercices organisés par le réseau national des laboratoires biotox-piratox-piratome pour notamment renforcer l'harmonisation des capacités et des méthodes analytiques de leurs laboratoires en charge des menaces B, C et NR ;

6. 3° Se doter dans le cadre de son plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles, de dispositions spécifiques de montée en puissance, de procédures d'organisation et de prise en charge des patients adaptées à la ou aux missions assignées à l'établissement incluant notamment les circuits et modalités de prise en charge, de décontamination, la réalisation des examens biologiques, les mesures d'hygiène et la gestion des déchets d'activité de soins et des effluents de décontamination (infectieux, toxiques et radioactifs) ;

7. 4° Disposer d'un plan de formation des professionnels de santé et des personnels répondant aux missions assignées à l'établissement ;

8. 5° Disposer d'une équipe pédagogique structurée au sein du centre d'enseignement des soins d'urgence de l'établissement regroupant les experts de la ou des missions assignées à l'établissement pour la formation des référents et des formateurs pour les situations sanitaires exceptionnelles en charge de la formation spécialisée aux gestes et soins d'urgence en situation sanitaire exceptionnelle des professionnels de santé et des personnels des établissements de santé ;

9. 6° Disposer d'une organisation permettant la mise en œuvre d'un appui technique et le cas échéant, d'un renfort auprès des établissements de santé de la région dans le cadre du dispositif ORSAN ;

10. 7° Mettre en œuvre une démarche de qualité structurée portant sur les parcours de soins et les filières de prise en charge des patients correspondant à la ou aux missions assignées à l'établissement ;

11. 8° Les actions 4 et 5 ne s'appliquent pas en l'état aux hôpitaux des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049029774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.