Arrêté du 22 janvier 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

TexteArrêté du 22 janvier 2024
RattachementTitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TAXIS PARISIENS
IdentifiantLEGIARTI000049046398
Texte parentLEGITEXT000049046337
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. La période d'attente commandée par le client correspond à toute période, comprise entre le début et la fin de la prestation, pendant laquelle le taxi est à l'arrêt ou en stationnement à la demande du client. Le prix maximum horaire applicable est celui prévu pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie.

2. On entend par « début de la prestation » au sens du présent article :

3. 1° En l'absence de réservation, l'heure de la prise en charge ;

4. 2° Pour une réservation immédiate, l'heure à laquelle le client est informé que le taxi est arrivé au lieu de rendez-vous ;

5. 3° Pour une réservation à l'avance, l'heure du rendez-vous ou, en cas de retard du taxi, l'heure à laquelle ce dernier est arrivé au lieu de rendez-vous.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049046398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.