1. La course-type des taxis parisiens comprend la prise en charge, un kilomètre et cinq minutes au « tarif A », quatre kilomètres et douze minutes au « tarif B » ainsi que deux kilomètres et trois minutes au « tarif C ».
Arrêté du 22 janvier 2024 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
TexteArrêté du 22 janvier 2024
RattachementTitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TAXIS PARISIENS
IdentifiantLEGIARTI000049046351
Texte parentLEGITEXT000049046337
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.