1. Les prix maximums des courses mentionnées à l'article 13 sont revus chaque année en fonction du montant de la variation annuelle mentionnée à l'article 1er et de l'évolution de l'offre et de la demande de courses de taxis desservant les aéroports concernés. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche.
Arrêté du 22 janvier 2024 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
TexteArrêté du 22 janvier 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Forfaits applicables aux aéroports non parisiens
- Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COURSES FORFAITISEES
- Chapitre Ier : Forfaits applicables aux aéroports non parisiens
IdentifiantLEGIARTI000049046372
Texte parentLEGITEXT000049046337
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.