1. Les prix maximums des courses mentionnées à l'article 16 sont revus chaque année en fonction du montant de la variation annuelle mentionnée à l'article 1er et de l'évolution de l'offre et de la demande de courses de taxis desservant les aéroports concernés. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche.
Arrêté du 22 janvier 2024 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
TexteArrêté du 22 janvier 2024
Rattachement
Chapitre 2 : Forfaits applicables aux aéroports parisiens
- Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COURSES FORFAITISEES
- Chapitre 2 : Forfaits applicables aux aéroports parisiens
IdentifiantLEGIARTI000049046378
Texte parentLEGITEXT000049046337
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