Arrêté du 22 janvier 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

TexteArrêté du 22 janvier 2024
RattachementTitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TAXIS NON PARISIENS
IdentifiantLEGIARTI000049046390
Texte parentLEGITEXT000049046337
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. I. - Seuls peuvent être prévus les suppléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé ainsi que, pour les taxis lyonnais, niçois, cannois et toulousains, ceux mentionnés au 4° du même article.

2. II. - Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième.

3. III. - Le supplément pour la prise en charge de bagage est applicable pour chacun des bagages suivants :

4. 1° Ceux qui ne peuvent pas être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur ;

5. 2° Les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager.

6. IV. - Pour les taxis lyonnais, niçois et cannois les suppléments pour la réservation du taxi prévus au III de l'article 9 et l'article 10 sont applicables.

7. Pour les taxis toulousains, l'article 10 est applicable et les suppléments pour la réservation du taxi comprennent :

8. - un supplément applicable pour une prise en charge du client dans la zone de stationnement ;

9. - un supplément applicable pour une prise en charge du client en dehors de la zone de stationnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049046390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.