Arrêté du 22 janvier 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

TexteArrêté du 22 janvier 2024
RattachementTitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TAXIS NON PARISIENS
IdentifiantLEGIARTI000049046392
Texte parentLEGITEXT000049046337
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. La course-type des taxis non parisiens comprend la prise en charge, sept kilomètres au « tarif A » et six minutes au tarif horaire applicable le jour.

2. Si un « tarif horaire de nuit » est prévu dans le département, les majorations au titre de la course de nuit évoluent de manière que le tarif d'une course comprenant la prise en charge, sept kilomètres au « tarif B » et six minutes d'attente ou de marche au ralenti au « tarif de nuit » varie dans la même proportion que le tarif de course-type.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049046392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.