Décret n°2024-44 du 26 janvier 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

TexteDécret n°2024-44 du 26 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049047841
Texte parentLEGITEXT000049047835
Référencearticle 3 du décret n°2024-44 du 26 janvier 2024 (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. L'indemnité d'organisation du travail comprend deux parts.

2. La première part est fixée par référence à l'organisation de travail selon laquelle l'agent exerce ses fonctions.

3. La seconde part est versée aux agents qui se voient imposer, après avis du comité social d'administration local, un changement d'affectation ou une modification de leur organisation de travail. Son montant correspond à la différence entre :

4. - le montant annuel moyen servi à l'agent au titre des indemnités d'astreinte, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, de l'indemnité compensatrice temporaire et des indemnités liées à l'organisation du travail, au cours des 3 années civiles précédant la date d'effet de l'opération de réorganisation ; et

5. - le montant annuel brut servi à l'agent au titre des indemnités d'astreinte, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, et des indemnités liées à l'organisation du travail (à l'exclusion de la seconde part de l'indemnité d'organisation du travail) perçues par l'intéressé dans sa nouvelle situation à compter de la date d'effet de l'opération de réorganisation de service.

6. Cette seconde part peut être versée jusqu'au 31 décembre 2033.

7. Elle cesse d'être versée :

8. - pendant la durée d'un congé non rémunéré, d'un congé parental ou de présence parentale, d'un congé de formation professionnelle, en position de disponibilité ;

9. - à compter de leur date de départ en mobilité, aux agents qui obtiennent, pour convenance personnelle, une mutation, une mise à disposition ou un détachement ;

10. - à compter de la date à laquelle l'agent atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifie d'une durée d'assurance égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein.

11. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports détermine le plafond de l'indemnité d'organisation du travail, selon que l'agent est ou n'est pas logé par nécessité de service.

12. Le versement de l'indemnité d'organisation du travail est mensuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049047841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.