Décret n°2024-44 du 26 janvier 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

TexteDécret n°2024-44 du 26 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049047842
Texte parentLEGITEXT000049047835
Référencearticle 4 du décret n°2024-44 du 26 janvier 2024 (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Un complément annuel peut être versé. Il tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir.

2. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

3. Le complément annuel est déterminé individuellement chaque année. Il n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

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