Décret n°2024-44 du 26 janvier 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

TexteDécret n°2024-44 du 26 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049047843
Texte parentLEGITEXT000049047835
Référencearticle 5 du décret n°2024-44 du 26 janvier 2024 (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Les bénéficiaires du régime indemnitaire de la voie d'eau ne sont pas éligibles aux dispositions prévues :

2. 1° Par le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

3. 2° Par le décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

4. 3° Par le décret n° 55-1002 du 26 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées ;

5. 4° Par le décret n° 2021-544 du 30 avril 2021 portant création d'une indemnité compensatrice temporaire à certains personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049047843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.