Décret n°2024-51 du 30 janvier 2024 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°2024-51 du 30 janvier 2024
Rattachement
Chapitre III : Classement
  1. Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers
  2. Chapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000049063893
Texte parentLEGITEXT000049063824
Référencearticle 11 du décret n°2024-51 du 30 janvier 2024 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Les ingénieurs en chef hospitaliers qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement prévu aux articles 7 et 8, à l'échelon du grade d'ingénieur en chef doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.

2. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049063893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.