Décret n°2024-51 du 30 janvier 2024 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°2024-51 du 30 janvier 2024
RattachementTitre II : Dispositions applicables aux emplois d'ingénieurs généraux
IdentifiantLEGIARTI000049063851
Texte parentLEGITEXT000049063824
Référencearticle 22 du décret n°2024-51 du 30 janvier 2024 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché.

2. Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédente situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.

3. Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent titre peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049063851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.